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R. 4523-7

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Chapitre III : Comité social et économique › Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. › Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice classe la liste des entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R. 4523-6 par ordre de pertinence. Il mentionne les entreprises qu'il envisage de sélectionner et, pour chacune d'elles, sa représentation soit par un ou des salariés, soit par un représentant de la direction, soit par une représentation des salariés et de la direction.

Le nombre total de représentants des salariés des entreprises extérieures est égal au nombre de représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice, dans la limite de trois représentants par entreprise extérieure. Le nombre de représentants de la direction des entreprises extérieures est au plus égal au nombre d'entreprises sélectionnées pour désigner une représentation de salariés.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4523-6 R. 4523-8 ›

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