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R. 4462-23

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations › Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12. Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article.

Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4462-22 R. 4462-24 ›

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