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R. 4461-35

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 4 : Formation › Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 1 : Habilitation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si :

1° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;

2° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation pendant douze mois consécutifs.

Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4461-34 R. 4461-36 ›

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