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R. 4461-29

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 4 : Formation › Sous-section 2 : Organisation de la formation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :

1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :

a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

b) Secours et sécurité ;

2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4461-28 R. 4461-30 ›

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