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R. 4453-23

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques › Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.

Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :

1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;

2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;

4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4453-22 R. 4453-24 ›

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