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R. 4451-86

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.

Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.

Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.

III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.

IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.

Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.

V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :

1° Le cahier des charges national mentionné au II ;

2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-85 R. 4451-87 ›

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