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R. 4451-82

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.

Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-81 R. 4451-83 ›

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