ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4451-69

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle › Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.

II.-Lorsqu'il constate que l'un des résultats mentionnés au I remet en cause l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.

III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-68 R. 4451-70 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition : 594 articles.