R. 4451-64
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
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