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R. 4451-54

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs › Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-53 R. 4451-55 ›

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