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R. 4451-45

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 2 : Vérification périodique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :

1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones ;

2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives au sein ou à l'extérieur de l'établissement ou à défaut de l'entreprise, aux vérifications périodiques réalisées à vide de chargement, afin de s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant ;

3° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires dans les zones délimitées au titre du radon mentionnées au 3° du I de l'article R. 4451-23, dans les zones de sécurité radiologique mentionnées au I de l'article R. 4451-24 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones.

II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-44 R. 4451-46 ›

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