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R. 4451-28

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27, l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.

II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-27 R. 4451-29 ›

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