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R. 4451-105

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique › Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4451-104 R. 4451-106 ›

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