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R. 4446-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques › Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4446-3 R. 4447-1 ›

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