ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4446-2

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques › Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4445-6 R. 4446-3 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition : 594 articles.