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R. 4412-93-2

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4412-93-1 R. 4412-93-3 ›

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