R. 4412-93-2
L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV
Source Légifrance
‹ R. 4412-93-1
R. 4412-93-3 ›
Dans la même rubrique
CT - Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition : 594 articles.