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R. 4412-52

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4412-51-2 R. 4412-53 ›

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