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R. 4412-50

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4412-49 R. 4412-51 ›

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