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R. 4324-10

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché › Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4324-9 R. 4324-11 ›

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