ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4323-73

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin › Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail › Paragraphe 1 : Échafaudages
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4323-72 R. 4323-74 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre III : Equipements de travail et moyens de protection : 327 articles.