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R. 4323-102

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle › Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4323-101 R. 4323-103 ›

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