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R. 4321-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Principes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4321-3 R. 4321-5 ›

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