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R. 4313-68

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.

L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67. L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4313-67 R. 4313-69 ›

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