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R. 4313-59

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme notifié prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4313-58 R. 4313-60 ›

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