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R. 4313-39

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Examen CE de type
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.

La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Cette décision est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.

L'organisme notifié informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes notifiés de la Communauté européenne.

La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4313-38 R. 4313-40 ›

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