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R. 4231-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement › Chapitre unique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4228-37 R. 4231-2 ›

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