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R. 4228-30

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 3 : Hébergement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4228-29 R. 4228-31 ›

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