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R. 4224-15

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4224-14 R. 4224-16 ›

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