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R. 4223-6

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique › Section 1 : Éclairage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4223-5 R. 4223-7 ›

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