ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4216-26

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4216-25 R. 4216-27 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail : 303 articles.