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R. 4213-5

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 2 : Insonorisation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4213-4 R. 4213-6 ›

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