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R. 4163-35

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4163-34 R. 4163-36 ›

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