R. 4153-52
Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Dans la même rubrique
CT - Livre Ier : Dispositions générales : 267 articles.