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R. 4152-23

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4152-22 R. 4152-24 ›

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