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L. 4163-19

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4163-18 L. 4163-20 ›

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