ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 4153-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Age d'admission.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.

Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4153-3 L. 4153-5 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre Ier : Dispositions générales : 267 articles.