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D. 4153-14

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4153-13 D. 4153-15 ›

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