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D. 4133-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4132-2 D. 4133-2 ›

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