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R. 583-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :

– des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;

– des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;

– des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;

– des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-88 R. 583-2 ›

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