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R. 581-9-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé.

II. - Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration :

1° Le numéro d'enregistrement ;

2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.

III. - Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code :

1° Le numéro d'enregistrement ;

2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-9 R. 581-9-2 ›

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