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R. 581-87-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Sanctions › Sous-section 2 : Sanctions pénales.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-87 R. 581-88 ›

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