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R. 581-8

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 1 : Déclaration préalable
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposée à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.

La déclaration préalable fait l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

A compter de la date de réception de la déclaration par le maire, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-7 R. 581-8-1 ›

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