ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 581-52-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 3 : Publicité en mer
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-52-2 R. 581-52-4 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre VIII : Protection du cadre de vie : 163 articles.