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R. 581-22

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-21-1 R. 581-23 ›

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