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R. 581-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Définitions.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 583-5 R. 581-2 ›

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