ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 581-42

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 581-41 L. 581-43 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre VIII : Protection du cadre de vie : 163 articles.