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R. 572-10

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :

1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires, les aérodromes mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;

2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 572-9 R. 572-11 ›

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