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R. 571-16

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 3 : Contrôles
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.

Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :

1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;

2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.

Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 571-15 R. 571-17 ›

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