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R. 563-30

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'il définit. Le préfet de département en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 563-27 R. 563-31 ›

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