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R. 563-20

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.

Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.

Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 563-19 R. 563-21 ›

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